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Blog d'information, d'observation, de réflexion et d'analyse en matière d'audit, du droit des entreprises, de fraudes économiques et financières Etant précisé que les textes applicables et professionnels concernés demeurent en toute hypothèse les sources privilégiées d'information et les intervenants référents. Jean Sliwa

Audit, contrôles et fraudes financières et économiques. Droit des entreprises

Emploi fictif : quelle définition ?

L'emploi fictif, terme très présent dans l'actualité, ce qui n'est pas une première, n'est pas en tant que tel nommément défini par un code, aussi il est souvent fait référence à l'article 432-15 du code pénal, qui mentionne :

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.

La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

Sachant qu'il est en soi de toutes les activités, et récurrent, voici une définition légale qui pourrait s'appliquer :

Constitue un emploi fictif le fait d’occuper un emploi salarié, rémunéré, bénéficiant d’un revenu, pour lequel le travail prévu en contrepartie dans un contrat de travail ou dans tout document en établissant l’existence n’est pas accompli et/ou la fonction non exercée, dans les conditions habituelles.

Cette infraction est punissable .....

Les personnes physiques, morales ou autres, privées ou publiques, ayant agi en leur qualité d’employeur ou qui ont favorisé ou participé directement ou indirectement à la réalisation de ce fait sont passibles des mêmes peines.

Outre les amendes et autres dispositions, les sanctions pourraient consister dans le remboursement des avantages financiers, matériels, sociaux et autres par le bénéficiaire et l'employeur, solidairement.

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