Blog d'information, d'observation, de réflexion et d'analyse en matière d'audit, du droit des entreprises, de fraudes économiques et financières Etant précisé que les textes applicables et professionnels concernés demeurent en toute hypothèse les sources privilégiées d'information et les intervenants référents. Jean Sliwa
8 Janvier 2017
Banqueroute : sanction qui frappe notamment les personnes physiques (commerçants, artisans, agriculteurs,, professions libérales, …) coupables en cas d’ouverture de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, d’infractions prévues notamment à l’article L654-2 du code de commerce, à savoir :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Ceci intentionnellement.
La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (Article L654-3)
Ces sanctions peuvent être assortie d’une mise en faillite personnelle (Article L654-6), d’interdiction d’exercice, de diriger, de gérer, etc., de peines d’amende et d’emprisonnement ainsi que de peines complémentaires (interdit d’émission de chèque, pertes de droits civiques, etc.).
Certaines d’entre elles s’appliquent également aux personnes morales (Article L654-7).
Bases légales, sources d’information et documents : code de commerce
Site (s) internet : http://www.legifrance.gouv.fr/