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Blog d'information, d'observation, de réflexion et d'analyse en matière d'audit, du droit des entreprises, de fraudes économiques et financières Etant précisé que les textes applicables et professionnels concernés demeurent en toute hypothèse les sources privilégiées d'information et les intervenants référents. Jean Sliwa

Audit, contrôles et fraudes financières et économiques. Droit des entreprises

Experts comptables, centres de gestion agréés et les conventions fiscales

A signaler la parution de l'arrêté du 22 novembre 2016 fixant les modèles de conventions prévues aux articles 371 C, 371 O, 371 Z quater et 371 bis B de l'annexe II au code général des impôts conclues entre les centres de gestion agréés, les associations de gestion agréées, les organismes mixtes de gestion agréés, les professionnels de l'expertise comptable, et l'administration fiscale

En voici un extrait concernant les experts comptables

MODÈLE DE CONVENTION À CONCLURE AVEC LES PROFESSIONNELS DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Entre les soussignés :

D'une part, le professionnel de l'expertise comptable

Et, d'autre part, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

1° Le professionnel de l'expertise comptable est tenu, vis-à-vis de ses clients ou adhérents auxquels il permet de ne pas être assujettis à la majoration prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), d'effectuer les missions prévues par l'article 1649 quater L du même code.

Il s'engage à :

- viser les documents fiscaux transmis par ses clients ou ses adhérents ou les documents fiscaux qu'il établit pour leur compte, après s'être assuré de leur régularité et leur avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

- réaliser à l'égard de ses clients ou adhérents ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur l'ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E du CGI, et à leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices les missions prévues aux articles 1649 F à 1649 quater H du CGI, dans les conditions prévues auxdits articles ;

- informer ses clients ou adhérents des conclusions de ses opérations de contrôles par un compte rendu de mission et à en envoyer une copie à l'administration fiscale dans les conditions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du CGI ;

- dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de ses clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant ;

- obtenir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives ;

- fournir annuellement à ses clients ou adhérents un dossier conforme aux dispositions de l'article 371 bis F de l'annexe II au CGI ;

- se soumettre au contrôle spécifique prévu à l'article 371 bis G de l'annexe II au CGI.

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